JORF n°250 du 27 octobre 2007

Article 5

Article 5

La période mentionnée à l'article 4, ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales seront notifiés au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.
Pour la période de coordination susvisée, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le directeur général de l'aviation civile.
La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.


Historique des versions

Version 1

La période mentionnée à l'article 4, ainsi que les paramètres de coordination retenus et leurs valeurs maximales seront notifiés au coordonnateur désigné sur l'aéroport susmentionné par le directeur général de l'aviation civile.

Pour la période de coordination susvisée, le coordonnateur ne pourra répondre aux demandes de créneaux horaires considérées comme isolées au sens de l'article 8.7 du règlement (CEE) n° 95/93 modifié susvisé qu'à compter d'une date qui lui sera notifiée par le directeur général de l'aviation civile.

La diffusion de ces informations auprès des opérateurs concernés est effectuée au moyen des publications aéronautiques adéquates.