Article 2
Après l'article 4 de l'arrêté du 25 mars 1981 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Les vins désignés et présentés avec l'appellation d'origine "Côtes de Saint-Mont accompagnée de la mention "vin délimité de qualité supérieure avant la publication du présent arrêté peuvent être détenus en vue de la vente et mis en circulation jusqu'à épuisement des stocks.
Les étiquettes et les préemballages comportant l'appellation d'origine "Côtes de Saint-Mont accompagnée de ladite mention peuvent être utilisés dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté. »
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