Article 2
Le taux appliqué pour la détermination des acomptes à verser par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux régimes obligatoires d'assurance maladie, à compter du 1er janvier 2007, sur la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5 est fixé à 90 %.
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