Article 3
Jusqu'à la conclusion de la convention mentionnée à l'article R. 14-10-46 entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie, le versement des acomptes visés à l'article 2 est effectué :
1° Le 15 de chaque mois à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2° Le 15 du second mois du trimestre au régime social des indépendants, au régime de sécurité sociale des salariés agricoles et au régime des prestations sociales des non-salariés agricoles ;
3° Le 30 juin au plus tard pour les autres régimes affectés aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
1 version