JORF n°249 du 26 octobre 2000

B. - Direction des programmes,

des méthodes d'acquisition et de la qualité

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 249 du 26/10/20 0 page 17076 à 17082

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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

  1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

  2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

  1. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotation ;

  2. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;

B. - En matière de gestion des matériels :

  1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

  2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

  3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;

  4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

  1. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;

  2. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F ;

C. - En diverses matières :

  1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable, ou selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

  2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;

  3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;

  4. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.


Historique des versions

Version 1

B. - Direction des programmes,

des méthodes d'acquisition et de la qualité

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 249 du 26/10/20 0 page 17076 à 17082

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II. - Cette délégation s'applique, notamment, à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

3. Attribution d'autorisations d'engagement et de dotation ;

4. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;

B. - En matière de gestion des matériels :

1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;

4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

5. Approbation des différences dans les envois de comptable à comptable dans la limite de 600 000 F lorsque aucune responsabilité n'est mise en cause ;

6. Décisions concernant les délivrances en supplément de l'armement ou en sus des allocations réglementaires dans la limite de 400 000 F ;

C. - En diverses matières :

1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable, ou selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

2. Instructions et circulaires intérieures et tous actes administratifs ne portant pas sur des questions juridiques ou contentieuses ;

3. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;

4. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.