JORF n°249 du 26 octobre 2000

A. - Direction des systèmes de forces et de la prospective

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 249 du 26/10/20 0 page 17076 à 17082

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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

  1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

  2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

  1. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;

B. - En matière de gestion des matériels :

  1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

  2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

  3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;

  4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

C. - En matière de brevets et de licences :

Dans les limites de compétences reconnues en matière de brevets et de licences par le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

D. - En diverses matières :

  1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

  2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;

  3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;

  4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;

  5. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.


Historique des versions

Version 1

A. - Direction des systèmes de forces et de la prospective

I. - La délégation prévue à l'article 1er est attribuée aux autorités désignées ci-après :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 249 du 26/10/20 0 page 17076 à 17082

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II. - Cette délégation s'applique notamment à la signature des actes suivants :

A. - En matière de gestion financière :

1. Pièces justificatives de recettes et de dépenses et, notamment, tous documents comptables relatifs à l'engagement et à la liquidation de la dépense ;

2. A l'exception des imputations pour faute personnelle :

- décisions portant imputation aux gestionnaires de fonds par la mise en jeu de leur responsabilité pécuniaire et décisions portant à leur égard décharge de responsabilité, à l'exception des décisions de l'espèce concernant les régisseurs d'avances et de recettes et les sous-régisseurs y rattachés ;

- dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ;

3. Fixation de dotations en crédits des organismes extérieurs ;

B. - En matière de gestion des matériels :

1. Contrats ou décisions de cession ou de location de matériels sans limitation de valeur ;

2. Décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

3. Décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins sans limitation de valeur ;

4. Décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 600 000 F correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transports ;

C. - En matière de brevets et de licences :

Dans les limites de compétences reconnues en matière de brevets et de licences par le décret no 2000-809 du 25 août 2000 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

D. - En diverses matières :

1. Circulaires et décisions relatives au règlement à l'amiable ou, selon les procédures prévues, des réquisitions de toute nature exercées pour les besoins des armées françaises ou alliées, sous réserve de l'action de coordination appartenant à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;

2. Arrêtés portant nomination à leur emploi des régisseurs d'avances et de recettes, lorsque cette formalité est prescrite par la réglementation ;

3. Décisions relatives aux cessions à des tiers de travaux, fournitures ou services, sans limitation de valeur ;

4. Décisions de création et de dissolution des cercles et foyers et opposition aux décisions des conseils d'administration d'ester en justice ou aux décisions d'acceptation des dons et legs exempts de charges, de conditions ou d'affectation immobilière, dans les conditions fixées par le décret no 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et foyers dans les armées ;

5. Conventions prévues par le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées.