JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 13. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.


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Version 1

Art. 13. - Les candidats à l'emploi de gardien de la paix bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés passent un examen d'aptitude technique spéciale dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en tant qu'élèves gardiens de la paix, dans une école de police.

Le non-respect de cette obligation entraîne la perte du bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de l'administration.