JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 14. - La nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.


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Art. 14. - La nomination des lauréats en tant qu'élèves gardiens de la paix est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre de l'intérieur et à la reconnaissance de leur aptitude physique par un médecin de la police nationale.