JORF n°256 du 1 novembre 1996

Article 4

Article 4

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :
- les impôts et taxes locaux ayant un caractère répétitif ;
- les rémunérations et charges connexes du personnel de la villa.


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Version 1

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :

- les impôts et taxes locaux ayant un caractère répétitif ;

- les rémunérations et charges connexes du personnel de la villa.