JORF n°256 du 1 novembre 1996

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la chancellerie des universités de Paris une régie d'avances, fonctionnant à la villa Finaly à Florence (Italie), pour le paiement des dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent :
- les impôts et taxes locaux ayant un caractère répétitif ;
- les rémunérations et charges connexes du personnel de la villa.

Article 5

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 150 000 F.

Article 6

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.