JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 240 F :
- doctorat ;
- habilitation à diriger des recherches.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 825 F.


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Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 240 F :

- doctorat ;

- habilitation à diriger des recherches.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 825 F.