Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 240 F :
- maîtrise de sciences et techniques ;
- maîtrise de sciences de gestion ;
- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
- diplôme de recherche technologique ;
- diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 825 F.
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