JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 1 859 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 1 859 F.