JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 8. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.


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Art. 8. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.