JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du (ou des) droit(s) de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.


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Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du (ou des) droit(s) de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.