JORF n°256 du 1 novembre 1996

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 645 F :
- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;
- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;
- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;
- capacité de médecine.


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Version 1

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 645 F :

- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;

- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

- capacité de médecine.