JORF n°256 du 1 novembre 1996

TITRE II : RÉGIE D'AVANCES

Article 3

Il est institué auprès de la chancellerie des universités de Paris une régie d'avances pour le paiement des dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 10 000 F par opération.
Ce seuil n'est pas applicable aux factures de fournitures de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.

Article 4

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 50 000 F.

Article 5

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.