JORF n°256 du 1 novembre 1996

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances sont confiées à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (S.C.I.C.).

Article 7

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 5 000 F.
L'avoir du compte courant postal du régisseur ne peut excéder la somme de 50 000 F, sauf pendant la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre, périodes de recouvrement suivant les échéances trimestrielles des loyers.

Article 8

L'arrêté du 29 mai 1979 modifié portant institution, auprès de la chancellerie des universités de Paris, d'une régie de recettes et d'une régie d'avances est abrogé.

Article 9

Le directeur général des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.