Article 2
Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans tout bâtiment existant dont la date d'achèvement est antérieure au 1er janvier 1990.
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Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans tout bâtiment existant dont la date d'achèvement est antérieure au 1er janvier 1990.
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Les actions d'amélioration de la performance énergétique mentionnées au 1 de l'article 1er du présent arrêté sont :
a) Les travaux d'isolation thermique des toitures conformes aux prescriptions de l'article 4 ;
b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 5 ;
c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions de l'article 6 ;
d) Les travaux de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de remplacement de systèmes de production d'eau chaude sanitaire conformes aux prescriptions de l'article 7 ;
e) Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 8 ;
f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable conformes aux prescriptions de l'article 9.
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Les travaux d'isolation thermique de la toiture doivent mettre en œuvre un ou des isolant(s) présentant une résistance thermique totale R, exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à :
5 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles perdus ;
4 (m².K)/W, si l'isolation est posée en combles aménagés ;
3 (m².K)/W, si l'isolation est posée en toiture terrasse.
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Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R, exprimée en (m².K)/W, supérieure ou égale à 2,8 (m².K)/W.
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Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur doivent conduire à l'isolation thermique des fenêtres et, éventuellement, des portes, conformément aux exigences suivantes :
Pour les parois vitrées :
― remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique Uw exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou remplacement des fenêtres donnant sur l'extérieur par des fenêtres munies de fermetures présentant un coefficient de transmission thermique Ujn exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou pose de doubles-fenêtres, consistant en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).
Pour les portes :
― remplacement des portes donnant sur l'extérieur par des portes présentant un coefficient Uw inférieur ou égal à 1,8 W/(m².K) ;
― ou réalisation d'un sas donnant sur l'extérieur consistant en la pose devant la porte existante d'une seconde porte présentant un coefficient de transmission thermique Uw ou Ujn si elle est associée à une fermeture exprimé en W/(m².K), inférieur ou égal à 2 W/(m².K).
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Les travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'une chaudière à combustible fossile basse température au sens de la directive européenne 92/42/CE, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage, uniquement dans les logements situés en bâtiment collectif d'habitation justifiant d'une inadéquation entre le système d'évacuation des produits de combustion et la pose de chaudière à condensation ;
― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage de COP supérieur ou égal à 3,3, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de COP en mode chauffage supérieur ou égal à 3,3, accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage.
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Les travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :
― pose d'une chaudière bois de classe 3 accompagnée d'un dispositif de programmation du chauffage ;
― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs de rendement énergétique supérieur ou égal à 70 %.
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Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât ou Solar Keymark ou équivalente.
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