JORF n°274 du 25 novembre 2004

Article 3

Article 3

Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.