JORF n°272 du 24 novembre 2000

Article 1

Article 1

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 23 novembre 2000 susvisé est attribuée :

  1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement et aux titulaires d'emplois de direction inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés ;

  2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le mardi 1 septembre 2020

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 23 novembre 2000 susvisé est attribuée :

1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement et aux titulaires d'emplois de direction inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés ;

2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 novembre 2000

La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 23 novembre 2000 susvisé est attribuée :

1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement et aux titulaires d'emplois de direction inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés ;

2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, dans les conditions fixées par les tableaux annexés.