Décret n°2000-1119 du 23 novembre 2000

Article 1

Créé le 24 novembre 2000 · En vigueur du 24 avril 2008 au 31 août 2020

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-710 du 10 juin 2020art. 6 (V)

En vigueur du jeudi 24 avril 2008 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2008-382 du 21 avril 2008art. 16 (Ab)

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à

1\. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

2\. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans

En vigueur du vendredi 24 novembre 2000 au mercredi 23 avril 2008

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

1. Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction et aux titulaires d'emplois de directeur de projet inscrits au budget du ministère chargé de l'intérieur ou au budget du ministère chargé de l'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ;

2. Aux fonctionnaires titulaires du corps préfectoral ou détachés dans ce corps, aux représentants du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer et aux secrétaires généraux de la représentation du Gouvernement dans un territoire d'outre-mer, exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.