JORF n°290 du 15 décembre 1999

Art. 9. - Le secrétariat permanent du CIAS est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau des affaires sociales).


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Art. 9. - Le secrétariat permanent du CIAS est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau des affaires sociales).