JORF n°290 du 15 décembre 1999

Art. 8. - Le président de séance peut décider une interruption de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.


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Art. 8. - Le président de séance peut décider une interruption de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.