Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.
Toutefois, les régies d'avances instituées dans les camps de vacances pourront recevoir des avances égales au montant des dépenses prévisibles pour une période de trois mois.
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