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Arrêté du 23 novembre 1992
Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi no 55-425 du 16 avril 1955 modifiée portant réorganisation des services des oeuvres sociales en faveur des étudiants;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif au taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par arrêté du 13 novembre 1991;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent:
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TITRE Ier
REGIES D'AVANCES
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Art. 1er. - Le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires peut, par décisions prises sous sa seule signature après accord du contrôleur financier, instituer des régies d'avances tant auprès de ses propres services qu'auprès des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires pour les dépenses énumérées ci-après:
- menues dépenses de matériel;
- aides en faveur des étudiants;
- traitements du personnel ouvrier;
- versement des bourses, allocations d'entretien et de diverses prises en charge de frais au profit des étudiants;
- frais engagés au titre des activités socioculturelles, artistiques,
touristiques, sportives, de plein air, de transport, d'accueil et de transit; - remboursement de cautions et provisions versées par les usagers des oeuvres universitaires;
- remboursement de trop-perçus au titre de l'activité de la régie;
- remboursement des tickets, vignettes et autres formules inutilisés par les usagers des oeuvres universitaires;
- commissions carte bancaire.
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Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires déterminent pour chacune des régies la nature des dépenses autorisées dans les conditions de l'article 1er ci-dessus.
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Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.
Toutefois, les régies d'avances instituées dans les camps de vacances pourront recevoir des avances égales au montant des dépenses prévisibles pour une période de trois mois.
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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises aux agents comptables du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires dans le délai maximal d'un mois à compter de la date du paiement. Ce délai est d'un mois à compter de la date de fermeture des camps pour les régies d'avances instituées dans les camps de vacances.
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Texte totalement abrogé
TITRE I (ART. 1 A 4): REGIE D'AVANCES.
TITRE II (ART. 5 ET 6): REGIE DE RECETTES.
TITRE III (ART. 7 A 11): DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES ET AUX REGIES DE RECETTES.
ABROGATION DE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE ET NOTAMMENT LES ARRETES DU 12-02-1986 ET DU 12-02-1992 (NON PUBLIE).