JORF n°0071 du 24 mars 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rémunération forfaitaire pour les centres et maisons de santé durant la vaccination contre la covid-19

Résumé Les centres de santé peuvent recevoir un paiement unique pour les vaccinations contre la covid-19, mais pas avec d'autres financements.

L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article 18-1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis.-Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et adhérant à un accord mentionné au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 195 euros par tranche de dix injections.
« Ce forfait ne peut être cumulé avec une facturation à l'acte ou avec les forfaits mentionnés aux III et IV ainsi qu'avec tout autre financement de structure accordé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. » ;
2° Le I de l'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-des données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid » autorisé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article 18-1, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.-Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et adhérant à l'accord mentionné à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique et adhérant à un accord mentionné au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent opter pour une rémunération forfaitaire lorsque les consultations et les injections au titre de la vaccination contre la covid-19 sont effectuées par une équipe de professionnels de santé. Ce forfait est valorisé 195 euros par tranche de dix injections.

« Ce forfait ne peut être cumulé avec une facturation à l'acte ou avec les forfaits mentionnés aux III et IV ainsi qu'avec tout autre financement de structure accordé dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid-19. » ;

2° Le I de l'article 30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«-des données issues du traitement dénommé « Vaccin Covid » autorisé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19. »