Arrêté du 23 mars 2016

Article 3

La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté.

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La présente licence demeure valide aussi longtemps que les conditions définies aux articles 6 à 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé sont réunies. Elle fera l'objet d'un réexamen à l'issue de la période prévue à l'article 11 de ce même décret à compter de la date de publication du présent arrêté.