JORF n°0073 du 26 mars 2016

Arrêté du 23 mars 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 mars 2016,

Arrête :

Article 1

Quotas d'effort de pêche relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008.

  1. Conformément à l'appendice de l'annexe II A du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, les quotas d'effort de pêche alloué à la France relatifs au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement CE n° 423/2004, sont définis par zones géographiques en fonction du type d'engins transportés à bord ou déployés, comme suivants :

- dans le Skagerrak, la partie de la zone CIEM III a non couverte par le Skagerrak et le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone CIEM II a, la zone CIEM VII d :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm ;
- chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- trémails ;
- palangres ;
- dans la zone CIEM VII a, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- dans la zone CIEM VI a et les eaux communautaires de la zone CIEM V b, avec :
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm ;
- chaluts de fond, sennes danoises et engins traînants similaires, à l'exception des chaluts à perche, d'un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm ;
- filets maillants et filets emmêlants, à l'exception des trémails ;
- palangres.

  1. En application des dispositions du point III-1 de l'article R. 921-35 et de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas en sous-quotas, mentionnés au présent article, est réalisée intégralement en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er février 2016 et présentée en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 2

Quota d'effort de pêche relatif à l'article 9 du règlement (UE) n° 2016/72.

  1. Conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016, le quota d'effort de pêche alloué à la France et octroyé aux navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche « espèces d'eau profonde » s'élève, pour l'année 2016, à 6 893 057 kW*jour, soit 65 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'une autorisation européenne de pêche « espèces d'eau profonde » en 2003 et/ou ayant pêché, en 2003, plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) n° 2347/2002, à l'exception de la grande argentine.
  2. En application des dispositions du point III-1 de l'article R. 921-35 et de l'article R. 921-51 du code rural et de la pêche maritime susvisé, la répartition des quotas en sous-quotas, mentionnés au présent article, est réalisée intégralement en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2016 et présentée en annexe IV du présent arrêté.

Article 3

Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.

  1. Conformément au point II-2 de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, la fermeture temporaire est décidée par le ministre chargé des pêches maritimes, lorsqu'un risque de dépassement est constaté suivant les modalités suivantes :
    I. - Lorsque le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche.
    II. - Par dérogation au point 1-I du présent article, lorsque le niveau de consommation du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP si l'OP adresse les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
    III. - Par dérogation aux points 1-I et 1-II du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et les mesures de contrôle de la consommation de ce sous-quota mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de sa consommation.
  2. Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, est réputé épuisé, l'utilisation du type d'engin concerné dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français d'une longueur hors tout de plus de 10 m autorisés à consommer ce quota ou ce sous-quota.
  3. Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche, tel que défini à l'article 2 du présent arrêté, est réputé épuisé, les autorisations européennes de pêche « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires autorisés à consommer ce quota ou ce sous-quota sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde leur est alors interdite.

Article 4

Modalités relatives aux dépassements des quotas et sous-quotas.

  1. Conformément à l'article 106.3 du règlement (UE) n° 1224/2009, le dépassement de quota et sous-quota d'effort de pêche, fixé et réparti par le présent arrêté, donne lieu à compensation sur la même zone géographique et le même type d'engin à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2017 ou des années suivantes.
  2. Lorsque le dépassement de quota et sous-quota d'effort de pêche ne peut donner lieu à compensation, en application du point du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'appliquer une compensation sur autre type d'engin de la même zone géographique à l'occasion de la répartition définitive des quotas 2017 ou des années suivantes.

Article 5

Sanction.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.

Article 6

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs interrégionaux de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye