Arrêté du 23 mars 2012

Article 15

Créé le 13 avril 2012

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 avril 2012