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Arrêté du 23 mars 2007

Article 3

Abrogé18 mars 2009

Créé le 27 mars 2007

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :
1. la contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;
2. la rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;
3. la coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;
4. la rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
5. les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 mars 2009

Abrogé parArrêté du 13 mars 2009art. 7

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 17 mars 2009

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'

article D. 162-6 du code de la sécurité sociale

les actions suivantes :

1. la contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;

2. la rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en oeuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;

3. la coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles

L. 6144-1

,

L. 6161-2

et

L. 6161-8

du code de la santé publique ;

4. la rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'

article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

;

5. les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat.