Art. 8. - Les prestations servies par le réseau et relatives à la prise en charge de soins palliatifs font l'objet d'une dispense d'avance des frais pour la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
1 version
Art. 8. - Les prestations servies par le réseau et relatives à la prise en charge de soins palliatifs font l'objet d'une dispense d'avance des frais pour la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie.
1 version
Art. 8. - Les prestations servies par le réseau et relatives à la prise en charge de soins palliatifs font l'objet d'une dispense d'avance des frais pour la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie.