JORF n°75 du 29 mars 2001

Art. 8. - Les prestations servies par le réseau et relatives à la prise en charge de soins palliatifs font l'objet d'une dispense d'avance des frais pour la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie.


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Art. 8. - Les prestations servies par le réseau et relatives à la prise en charge de soins palliatifs font l'objet d'une dispense d'avance des frais pour la part prise en charge par les organismes d'assurance maladie.