Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. Cette évaluation a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel du dispositif expérimental. Elle doit aboutir à une analyse de l'impact de la création d'une prise en charge spécifique de soins palliatifs sur l'activité sanitaire, notamment les transferts d'activités et de dépenses constatés entre le secteur hospitalier et le secteur ambulatoire.
A cette fin, outre le rapport d'activité mentionné à l'article 11, les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet donnent lieu :
- au bout de dix-huit mois de fonctionnement, à un rapport d'évaluation provisoire ;
- à l'issue de la période d'expérimentation, à un rapport final d'évaluation.
Le choix du prestataire de l'évaluation est effectué par le promoteur en concertation avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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