JORF n°75 du 29 mars 2001

Art. 13. - Les rapports mentionnés aux articles 11 et 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. Le défaut de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité ou du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux organismes d'assurance maladie localement associés à l'action expérimentale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Rhône-Alpes et à l'union régionale des médecins libéraux de Rhône-Alpes.


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Version 1

Art. 13. - Les rapports mentionnés aux articles 11 et 12 doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux. Le défaut de transmission au conseil d'orientation du rapport d'activité ou du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et aux organismes d'assurance maladie localement associés à l'action expérimentale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Savoie ainsi qu'à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Rhône-Alpes et à l'union régionale des médecins libéraux de Rhône-Alpes.