JORF n°76 du 30 mars 2001

Art. 11. - Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental constate le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement de l'ensemble des bureaux de vote locaux et comptabilise le nombre total de votants incluant les votes par correspondance.

Le président du bureau de vote central départemental transmet ces résultats au préfet du département dont il relève.

Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet autorise les opérations de dépouillement. Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental constate le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement de l'ensemble des bureaux de vote locaux et comptabilise le nombre total de votants incluant les votes par correspondance.

Le président du bureau de vote central départemental transmet ces résultats au préfet du département dont il relève.

Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet autorise les opérations de dépouillement. Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement.