Art. 2. - Sont électeurs, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés en administration centrale, à la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, ainsi que les élèves, les stagiaires en cours de scolarité et les policiers auxiliaires :
- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- les personnels non titulaires de la police nationale, y compris les adjoints de sécurité ;
- les ouvriers cuisiniers ;
- les infirmiers.
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