Art. 1er. - Une consultation par un scrutin à deux tours des personnels désignés à l'article 2 du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
Les dates des premier et deuxième tours de scrutin sont fixées par arrêté préfectoral.
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