Arrêté du 23 mars 1999

Article 1

Abrogé31 décembre 2004

Créé le 28 avril 1999

En application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié susvisé, le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ou intervenant en zone contrôlée et exposés au risque d'exposition externe est effectué à l'aide de dosimètres individuels mesurant l'exposition en temps réel et en temps différé.
Les exigences techniques minimales auxquelles doivent répondre les dosimètres individuels ainsi que les modalités pratiques de gestion et de transmission des données qui en résultent sont fixées en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2004

En vigueur du mercredi 28 avril 1999 au jeudi 30 décembre 2004

En application des articles 20 bis et 25-I du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé et des articles 31 bis et 34-I du décret du 2 octobre 1986 modifié susvisé, le contrôle des équivalents de dose reçus par les travailleurs directement affectés à des travaux sous rayonnements ou intervenant en zone contrôlée et exposés au risque d'exposition externe est effectué à l'aide de dosimètres individuels mesurant l'exposition en temps réel et en temps différé.

Les exigences techniques minimales auxquelles doivent répondre les dosimètres individuels ainsi que les modalités pratiques de gestion et de transmission des données qui en résultent sont fixées en annexe du présent arrêté.