Arrêté du 23 mars 1998

Article 7

Créé le 31 mars 1998

La demande du remboursement prévu au II de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1997 susvisée est transmise à la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente.
Le remboursement est accordé à l'utilisateur du fioul lourd qui a supporté la charge de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, sur présentation de justificatifs d'achat et de destination du produit.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 31 mars 1998