Arrêté du 23 mars 1995

Art. 2. - Les candidats font connaître lors de leur inscription au concours les langues étrangères sur lesquelles ils désirent être examinés aux titres de l'épreuve orale obligatoire et de l'épreuve facultative.
Pour les épreuves de langues, les candidats ont le choix parmi celles admises aux épreuves obligatoires du baccalauréat, soit actuellement l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol,
le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais et le russe.

Historique des versions

Art. 2. - Les candidats font connaître lors de leur inscription au concours les langues étrangères sur lesquelles ils désirent être examinés aux titres de l'épreuve orale obligatoire et de l'épreuve facultative.

Pour les épreuves de langues, les candidats ont le choix parmi celles admises aux épreuves obligatoires du baccalauréat, soit actuellement l'allemand, l'anglais, l'arabe littéral, le chinois, le danois, l'espagnol,

le grec moderne, l'hébreu, l'italien, le japonais, le néerlandais, le polonais, le portugais et le russe.