Arrêté du 23 mars 1995

Article 14

Créé le 2 mai 1995 · En vigueur depuis le 8 février 2021

A l'issue de la première année d'études, les étudiants sont admis en seconde année par décision du chef d'établissement, prise après avis du conseil de classe ou de la commission d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 du code de l'éducation.

L'accès en classe de seconde année est subordonné à l'accomplissement de la scolarité dans la classe correspondante de première année.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires pour techniciens supérieurs.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-11-23 art. 2 Code de l'éducationart. D612-20

Historique des versions

En vigueur du mardi 2 mai 1995 au dimanche 7 février 2021