JORF n°77 du 1 avril 1994

Art. 3. - La formation dispensée dans l'établissement d'enseignement désigné ci-dessous est agréée pour une durée d'un an au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit:


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Art. 3. - La formation dispensée dans l'établissement d'enseignement désigné ci-dessous est agréée pour une durée d'un an au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit: