Art. 4. - A l'expiration des délais prévus aux articles 2 et 3,
l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.
l'application desdites dispositions ne pourra être éventuellement reconduite qu'après un nouvel examen de la situation des établissements concernés et sur leur demande.