Arrêté du 23 mars 1994

Art. 1er. - Sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies, les formations dispensées dans l'établissement d'enseignement désigné ci-dessous sont agréées, sans limitation de durée, au titre de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit:

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