Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 30 juillet 1986 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à:
Etudiants: 330 F;
Réfugiés: 330 F;
Autres étrangers: 970 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention << salarié >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé.
Etudiants: 330 F;
Réfugiés: 330 F;
Autres étrangers: 970 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention << salarié >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 29 avril 1976 susvisé.