JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.


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Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.