Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.
1 version
Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.
1 version
Art. 4. - L'accès aux informations nominatives contenues dans NDL est réservé aux seuls agents des services déconcentrés de l'Etat dûment habilités par les chefs des services déconcentrés.