Arrêté du 23 mars 1992

Art. 3. - Les dispositions du 5o de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après:
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992:
<<5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 210453 F, la part comprise:
<<De 210453 F à 280614 F n'est comptée que pour moitié;
<<De 280614 F à 385039 F n'est comptée que pour un tiers;
<<De 385039 F à 527007 F n'est comptée que pour un quart;
<<Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527007 F.>> b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992:
<<5o Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4o du présent article, est supérieure à 214241 F, la part comprise:
<<De 214241 F à 285665 F n'est comptée que pour moitié;
<<De 285665 F à 391970 F n'est comptée que pour un tiers;
<<De 391970 F à 536493 F n'est comptée que pour un quart;
<<Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536493 F.>>

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