Art. 7. - Le préfet ou, selon le cas, le ministre chargé de l'environnement délivre l'autorisation prévue aux articles 2, 18 ou 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé en en portant mention à la section dénommée Accusé de réception sur chacun des exemplaires du formulaire. Cette section dûment remplie tient lieu de certificat d'autorisation.
Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire no 1 et transmet les exemplaires nos 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire no 1 au bureau de dédouanement prévu.
Le préfet ou le ministre chargé de l'environnement conserve l'exemplaire no 1 et transmet les exemplaires nos 2 et 3 au demandeur. Il adresse également une copie de l'exemplaire no 1 au bureau de dédouanement prévu.