Arrêté du 23 mars 1990

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Art. 8. - Dès réception des exemplaires nos 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation:
  • dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés;
  • dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.
E.E. ou d'un transit de frontière à frontière tel que prévu à l'article 24 du décret du 23 mars 1990 susvisé, le demandeur adresse une copie de l'exemplaire no 2 du formulaire aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés.

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