Art. 8. - Dès réception des exemplaires nos 2 et 3 du formulaire revêtus du certificat d'autorisation:
- dans le cas d'une importation, le demandeur adresse sans délai ces exemplaires au détenteur initial et adresse une copie de l'exemplaire n 2 aux autorités compétentes des Etats étrangers intéressés;
- dans le cas d'une exportation pour élimination dans un Etat tiers à la C.