Article 2
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Abattement cotisation congé payé (avril-mars 24‑25)
Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 à 93 204 euros.
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